Dans un contexte corporatif, il existe de nombreuses raisons pour qu’une société (une société de portefeuille ou une société sœur) soit propriétaire de la police d’assurance vie d’un actionnaire et que la société opérante en soit le bénéficiaire. Une raison très importante est que la séparation permet à la société opérante de financer le rachat des actions de la succession de l’actionnaire au décès de ce dernier, conformément à une convention entre actionnaires.
Les autres raisons sont les suivantes : la protection de la valeur de rachat de la police contre les créanciers de la société opérante, le maintien de la qualification de la société opérante pour l’exonération des petites entreprises admissibles (puisque la valeur de rachat n’est pas un actif utilisé dans une entreprise active et pourrait disqualifier la société) et si la société opérante est vendue, le fait qu’une autre société soit propriétaire de la police permet d’éviter les conséquences fiscales onéreuses qui pourraient résulter du transfert de la police à l’actionnaire.
La question qui se pose est de savoir quelle société doit payer la prime, la société opérante puisqu’elle est le bénéficiaire ou la société de portefeuille puisqu’elle est le propriétaire et qu’elle a des droits sur la police en cas de rachat. Cette question a fait l’objet d’une récente affaire fiscale de la Cour d’appel fédérale, Gestion Roy v Le Roi (2024 FCA 16). La Cour fédérale du Canada a confirmé la décision de la Cour canadienne de l’impôt et a accordé un avantage à la société de portefeuille et à une société sœur respectivement, car l’opérante avait payé les primes des polices dont elle était le bénéficiaire. Même si le secteur de l’assurance n’est pas d’accord avec cette décision, c’est la loi. Dans de nombreux cas, au lieu que ce soit la société opérante qui paie la prime (comme dans l’affaire Roy), la société opérante pourrait verser un dividende intersociétés exonéré d’impôt (si certaines conditions sont remplies*) à la société de portefeuille, ce qui permettrait alors à cette dernière de payer la prime. Bien que les faits de cet arrangement ne soient pas les mêmes que ceux de l’affaire Roy, l’ARC a déclaré dans des interprétations techniques antérieures qu’elle pourrait encore évaluer un avantage. Nous pensons que le point de vue de l’ARC peut être contré par un certain nombre d’arguments techniques.
Pour connaître les positions antérieures de l’ARC sur le paiement des primes d’assurance lorsqu’il y a séparation de la propriété et du bénéficiaire et pour consulter un résumé de l’affaire Roy, veuillez lire le bulletin fiscal Paiement des primes d’une assurance vie détenue par une société — éviter les avantages imposables imposables. Pour plus d’informations sur les conséquences fiscales du transfert d’une police, voir le Bulletin fiscal, Transférer une assurance vie – ce que vous devez savoir! ou visiter le Site de référence pour les professionnels.
Contactez votre bureau local de collaboration PPI si vous avez des clients qui pourraient être affectés par la décision Roy.
*La société de portefeuille doit détenir plus de 10 % en vote et en valeur de la société d’exploitation et il doit y avoir suffisamment de revenus protégés (bénéfices non répartis après impôt corporatif) sur les actions.